Les photos de lieux sont-elles concernées?
Jeudi, juin 16th, 2011Il n’y a pas de base juridique pour écarter les documents pdf (on en parlait déjà ici), mais la DREAL Haute-Normandie étend la question aux photos.
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Il n’y a pas de base juridique pour écarter les documents pdf (on en parlait déjà ici), mais la DREAL Haute-Normandie étend la question aux photos.
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Question d’une DREAL (mais ce pourrait être n’importe quelle autre autorité publique) :
Nous poursuivons notre démarche de numérisation des documents d’urbanisme, que nous mettrons à terme à disposition sur internet. Pouvons-nous juridiquement empêcher ceux qui récupèreront, par téléchargement, les documents numérisés (visés par INSPIRE), de les re-distribuer à des tiers ? Autrement dit, pouvons nous indiquer dans les métadonnées « il est interdit de re-distribuer cette donnée » ? (nous préférons en effet que les gens qui en ont besoin les récupèrent auprès de nous, plutôt que d’autres organismes, qui n’auront pas forcément les données à jour).
La réponse est non. L’article L127-8 du Code de l’environnement dit que les autorités publiques peuvent accéder aux séries de données détenues par d’autres autorités publiques et les partager. Il serait donc illégal, à mon sens, d’interdire la redistribution.
Le meilleur moyen de s’assurer que les autres organismes viennent à la source est, à mon avis, de sourcer la donnée (métadonnées, citation du service auteur) et de la partager sur l’internet dans des formats facilement accessibles (Shapefile, GML, WFS..).
Question de Dorian GINANE :
pour le cas où un jeu de données entre dans le périmètre de la directive INSPIRE (Article L 127-1), le tableau page p28 d’INSPIRE pour les néophytes V2 stipule qu’en cas d’atteinte portée aux intérêts énoncés au II de l’article L 124-5 (propriété intellectuelle…), l’autorité publique est tenue de mettre ses données et métadonnées en conformités avec INSPIRE, alors qu’elle n’est ni tenue de les partager avec les autres autorités publiques, ni de les mettre à disposition via Internet. Je comprend mal l’intérêt de l’obligation de mise en conformité sans que celle ci soit couplée à une quelconque obligation de diffusion.
En écho au billet « Questions d’une DREAL sur des documents d’urbanisme« , voici celles d’un conseiller en management SIG (CMSIG, chargé de l’appui aux services déconcentrés du MEDDTL).
Une DDTM a obtenu de la moitié des collectivités locales de son département la fourniture des données d’urbanisme et a procédé, en interne, à la numérisation (vecteur ou image) de l’autre moitié. La DDTM n’est donc pas le producteur du document d’urbanisme mais le producteur de la numérisation pour ses propres besoins (instruction ADS)
   * La DDTM a-t-elle le DROIT de publier les méta-données, de mettre à disposition les données,sans demander la permission a qui que ce soit et en particulier aux communes ?
(suite d’hier)
Sous-entendu : les retenir le plus longtemps possible pour ne pas avoir à publier les données ?
Ce peut être une tactique, bien sûr. Et il est certain qu’il n’y a pas d’urgence à publier ses métadonnées de l’annexe III sur l’internet. Néanmoins, l’obligation de partage reste là , et mon petit doigt me disait la semaine dernière que l’Etat ne se laissera pas obligatoirement condamné par la Cour de justice européenne sans réagir. Le même instrument auriculaire m’indique d’ailleurs qu’un tribunal administratif français pourra mettre en demeure, sous astreinte, une éventuelle autorité publique défaillante sur le partage.
Le point important à retenir est qu’il faut préparer, de toutes façons, cette échéance de fin 2013 dès maintenant car nous savons tous que cela ne sera pas toujours d’une grande simplicité.
(A suivre)
Non, pas systématiquement, mais c’est souhaitable dès que les métadonnées sont disponibles.
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Non. Lire la suite »
Si la réponse est simple, la démonstration l’est moins. Comme indiqué, les services de consultation sont obligatoires à partir du 9 mai 2011. L’obligation de conformité (du modèle des données) des thèmes de l’annexe I ne commencera que fin 2012, pour les jeux de données nouvellement collectées ou restructurées en profondeur. Pour les deux autres annexes, ce ne sera pas probablement pas avant fin 2014.
Que ce soit dans la directive ou dans les règlements ad hoc, les services en réseau sont définis comme des services informatiques « purs », indépendamment des données qu’ils sont susceptibles de transporter. Les services de recherche et de consultation doivent être mis en place le 9 mai 2011. La date de création des métadonnées des jeux de données des annexes I et II étant fixée au 3 décembre 2010, les services de recherche disposeront de matière à transporter dès le départ. Cet article se concentrera donc plutôt sur les services de consultation.
Comme le physicien Alexandre Astier (1902-1983) le disait dans son cours célèbre sur la physique quantique, « Pardon mille fois de revenir sur des notions élémentaires, qu’il me semblait quand même intéressant de rappeler, notamment pour la suite de l’exposé qui est, vous vous en doutez, nettement plus complexe ».
Cet article est donc construit à partir d’une progression de questions et de réponses, si possibles intelligibles. Sinon, les commentaires sont ouverts.
(A suivre)
Une rafale de questions sur les communes et les acteurs privés de Philippe Blanc :
Que doivent elles diffuser ? Le PLU et le cadastre il me semble ?
Les PLU oui, mais le producteur de référence du cadastre est la DGFiP. Quand une autorité publique est co-productrice du plan parcellaire, et puisque la DGFiP publiera le PCI au titre d’INSPIRE, on peut considérer que la subsidiarité s’applique et que la DGFiP est le niveau de gestion le plus approprié.
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