#1 Fri 10 April 2009 17:48
Le droit d'auteur des salaries & des agents publics
A lire pour ceux qui développent sur leur temps libre, et vis à vis de leur employeur...
http://www.les-infostrateges.com/articl … s-salaries
C'est une idée reçue de croire qu'un salarié, dès lors qu'il est rémunéré par un employeur, est automatiquement dépossédé de son droit d'auteur sur les œuvres qu'il réalise dans le cadre de son travail. Cette idée fausse a sans doute pour origine qu'en propriété industrielle, c'est plus souvent le cas ; un brevet est en général la propriété de l'employeur. Il n'en est rien en droit d'auteur.[...]
Et pour les agents publics : http://www.les-infostrateges.com/articl … ts-publics
Le lien est peu vieux, mais c'est intéressant...
La nouvelle rédaction de l’art. L.111-1 al.3 réaffirme le respect du droit de propriété d’un agent public sur son œuvre : « Il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France ». Mais l’art. L.131-3-1 al.1er crée un aménagement spécifique : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent [public] dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à [la collectivité publique] ».
Il s’ensuit que l’agent public n’est cessionnaire de ses droits d’exploitation que dans le cadre de la mission de service public de sa collectivité. Si son œuvre est exploitée hors de cette mission (au bénéfice d’une autre collectivité, par exemple), il retrouve logiquement la jouissance de ses droits.
2. Un droit de préférence de l’autorité hiérarchique
En outre : « Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, [la collectivité publique] ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. » (L.131-3-1 al. 2). L’agent peut publier son œuvre, à condition de demander d’abord à son autorité hiérarchique si elle veut faire jouer son droit de publication préférentiel. À défaut, l’agent est libre de publier son œuvre comme il l’entend.
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