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#1 Wed 20 October 2004 10:03

Urbatique
Invité

Droit et repréesentation de l'IG

Bonjour,

J'ai une question relative au droit et a l'echelle de representation des
donnees geographiques.

Les questions suivantes supposent que le traitement automatise de
l'information a deja fait l'objet d'un accord de la CNIL.
Est il permis de diffuser une carte ou l'information relative a des
personnes (sans pour autant etre nominative) est representee a l'echelle de
l'adresse ou d'un batiment ?
Doit on forcement diffuser l'information a l'echelle de l'iris (Insee) ?
Le niveau d'echelle de representation est il fonction du degre de diffusion
(intra service, intra direction, intra structure, externe) ?
Existe t-il des textes de reference sur le sujet ?

Merci d'avance.

Fabien ALBOUY


Bonjour

Pas de reponse simple a vos questions : tout depend !

1. Premiere verification : d'ou viennent les donnees ?

- S'il s'agit de donnees internes, elles font peut-etre partie de traitement
declares a la CNIL (voir ci-apres). Il faut se referer a ces declarations
pour les utilisations prevues. Sinon passer en 2.
- S'il s'agit de donnees acquise aupres d'un tiers (notamment l'INSEE pour
les donnees du recensement), verifier la licence.

2. Deuxiemes verification : personnes physiques ou personnes morales ?

- S'il s'agit de personnes morales, la seule restriction concerne le secret
statistique. Elle s'applique aux statistiques publiques, c'est-a-dire ayant
eu l'agrement du CNIS pour leur collecte. Se referer aussi aux accords
passes avec les personnes enquetees. Cela suppose un niveau minimal
d'agregation, lie non pas a l'adresse mais au nombre d'unites utilisees pour
constituer une valeur d'attribut sur une zone (qui doit etre suffisant pour
ne pas pouvoir en deduire la valeur d'une unite particuliere).
- S'il s'agit de personnes physiques la loi informatique et libertes du 6
janvier 1978 (modifiee par la loi du 6 aout 2004) peut eventuellement
s'appliquer. Le secret statistique peut aussi s'appliquer

3. Troisieme verification : s'agit-il de donnees personnelles protegees ?

Pour les donnees des personnes physiques la loi du 6 janvier 1978 definit
ainsi les donnees protegees :
Constitue une donnee a caractere personnel toute information relative a une
personne physique identifiee ou qui peut etre identifiee, directement ou
indirectement, par reference a un numero d¹identification ou a un ou
plusieurs elements qui lui sont propres. Pour determiner si une personne est
identifiable, il convient de considerer l¹ensemble des moyens en vue de
permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir acces le
responsable du traitement ou toute autre personne.
La question a se poser est dans ce cas : la carte permet-elle  d'identifier
une personne , notamment quand on dispose de moyens sophistiques (notamment
d'autres donnees ou des outils d'analyse).
Des lors que votre carte est elaboree a partir de donnees personnelles, elle
doit s'inscrire dans le dispositif de la loi de 1978 : declaration du
traitement a la CNIL (lors de la collecte initiale des donnees) puis respect
des finalites presentees dans cette declaration (ou autorisation dans le
regime anterieur a la loi du 6 aout 2004).
Attention : deux exceptions
- si votre carte constitue un document administratif (c'est fort probable),
il existe un droit d'acces assorti d'un regime de protection des donnees
personnelles different. La loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas a cet
acces. Je vous renvoie au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978
instituant la CADA.
- si votre carte constitue une donnees environnementale (c'est fort
possible, des qu'elle decrit des elements de l'environnement ou des elements
ayant une incidence sur l'environnement comme une reseau, du bati etc.),
c'est a nouveau la loi du 17 juillet 1978 qui s'applique pour ce qui est de
l'acces. Les choses sont moins claires pour la diffusion ce ces donnees,
rendue obligatoire (avec quelques limites) par la convention d'Aarhus et la
directive du 28 janvier 2004 (en cours de transposition). Ces deux textes
definissent a leur tour un regime de protection des donnees personnelles qui
se substitue a celui de la loi du 6 janvier 1978. Ce regime favorise la
diffusion des lors que l'interet de la divulgation est superieur a celui de
la protection des donnees (a apprecier dans chaque cas ou il y a conflit).

Comme vous le voyez, rien n'est simple.

Cela pourrait s'ameliorer avec le projet d'ordonnance de transposition de la
directive du 17 novembre 2003 sur la reutilisation des informations du
secteur public, sur lequel travaille actuellement l'ADAE. Le but est de
publier l'ordonnance et ses decrets d'application avant l'ete 2005. Cette
ordonnance devra notamment definir  le cadre juridique de l'acces et de la
diffusion, notamment gratuite, des donnees publiques  (projet de loi de
simplification du droit vote par l'Assemblee nationale le 10 juin 2003).

L'une des questions au coeur de cette ordonnance sera l'articulation entre
les obligations de mise a disposition et de diffusion des donnees publiques
et la necessaire protection de certaines de ces donnees.

Le GFII organise un colloque a l'assemblee nationale le 19 novembre pour
presenter le projet d'ordonnance et en debattre, avec la participation de
l'AFIGEO et du SPDG.

Pour terminer, sur la question de la relation entre le niveau d'agregation
et le type de diffusion (restreinte ou large), la reponse est qu'il n'y pas
de rapport direct. Deux cas :`
- Si la loi du 6 janvier 1978 s'applique, elle concerne tout traitement,
meme interne et limite a une seule personne. La declaration devra, elle,
dire quels sont les  destinataires  et il faudra s'y tenir.
- Si la loi du § janvier 1978 ne s'applique pas, la plus grande liberte
d'utilisation existe en interne. Les restrictions ne concernent que l'acces
et la diffusion externes (lois et directives sur l'acces, la diffusion et la
reutilisation de certaines donnees).

Pour terminer, je me permet d'insister sur la complexite de ces questions et
mon resume est sans doute critiquable pour etre trop rapide (bien que trop
long pour un simple message sur cette liste !)

Cordialement

Georges Bertrand

 

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