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Printemps des cartes 2024

#1 Thu 07 December 2000 06:26

Jean-Christophe Dayet
Invité

IGN : avis du Conseil d'Etat

Un debat passionne a eu lieu il y a quelques temps au sujet de l'attribution
d'un marche de consultance a l'IGN (toujours au coeur des debats et des
preoccupations).

Ce debat s'est poursuivi par diverses procedures (tribunal administratif,
conseil de la concurrence)... qui ne sont pas encore arrivees a leur terme.

Le Conseil d'Etat a lui aussi ete saisi et il a rendu son avis sur la
question que lui avait ete posee le Tribunal Administratif de Dijon :

Le principe de liberte de la concurrence qui decoule de l'ordonnance du 1er
decembre 1986 fait-il obstacle a ce qu'un marche soit attribue a un
etablissement public administratif qui, du fait de son statut, n'est pas
soumis aux memes obligations fiscales et sociales que ses concurrents ?

Je vous livre l'avis integral du Conseil d'Etat, tel que publie
le 6 decembre 2000 au Journal Officiel.

J.C. DAYET
DIRECTEUR COMMERCIAL
IGN

------------------------------------------------------------

J.O. Numero 282 du 6 Decembre 2000 page 19380 Conseil d'Etat

Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posees par un
tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

NOR : CETX0004517V

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 7e et 5e sous-sections reunies),

Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,

Vu la requete, enregistree le 23 juin 2000 au secretariat du contentieux du
Conseil d'Etat, le jugement du 18 avril 2000 par lequel le tribunal
administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de la societe
Jean-Louis Bernard Consultants tendant a ce que soit annulee, d'une part, la
decision du 4 decembre 1998 du president du district de l'agglomeration
dijonnaise rejetant son offre pour l'attribution du marche relatif au
renouvellement du systeme d'information geographique du district, d'autre
part, la decision du president du district de l'agglomeration dijonnaise
attribuant ledit marche a l'Institut geographique national et condamnant le
district de l'agglomeration dijonnaise a lui verser la somme de 15 000 F au
titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, a decide, par application des dispositions de
l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987 portant reforme du
contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au
Conseil d'Etat, en soumettant a son examen la question suivante :

Le principe de liberte de la concurrence qui decoule de l'ordonnance du 1er
decembre 1986 fait-il obstacle a ce qu'un marche soit attribue a un
etablissement public administratif qui, du fait de son statut, n'est pas
soumis aux memes obligations fiscales et sociales que ses concurrents ?

....................

Vu les autres pieces du dossier ;
Vu le code des marches publics ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 ;
Vu le code general des impots ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 a 57-13 ajoutes au decret no 63-766 du 30 juillet
1963, modifie par le decret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le decret no 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Apres avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, maitre des requetes ;
- les conclusions de M. Bergeal, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

1° Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, a une
personne publique, de se porter candidate a l'attribution d'un marche public
ou d'un contrat de delegation de service public. Aussi la personne qui
envisage de conclure un contrat dont la passation est soumise a des
obligations de publicite et de mise en concurrence ne peut-elle refuser par
principe d'admettre a concourir une personne publique.

2° Aux termes de l'article 1654 du code general des impots : « Les
etablissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de
l'Etat ou des collectivites locales, les entreprises concessionnaires ou
subventionnees, les entreprises beneficiant de statuts, de privileges,
d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordees par l'Etat ou les
collectivites locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les
collectivites locales ont des participations, les organismes ou groupements
de repartition, de distribution ou de coordination, crees sur l'ordre ou
avec le concours ou sous le controle de l'Etat ou des collectivites locales
doivent - sous reserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040,
1382, 1394 et 1449 a 1463 - acquitter, dans les conditions de droit commun,
les impots et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des
entreprises privees effectuant les memes operations. »
Il resulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 256 B du
code general des impots que les etablissements publics, lorsqu'ils exercent
une activite susceptible d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises
privees, et notamment lorsqu'ils l'exercent en execution d'un contrat dont
la passation etait soumise a des obligations de publicite et de mise en
concurrence, sont tenus a des obligations fiscales comparables a celles
auxquelles sont soumises ces entreprises privees. Le regime fiscal
applicable aux personnes publiques n'est donc pas, par lui-meme, de nature a
fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence.

3° Les agents des etablissements publics administratifs qui, lorsqu'ils
sont, comme c'est le cas en principe, des agents publics, sont soumis, en ce
qui concerne le droit du travail et de la securite sociale, a une
legislation pour partie differente de celle applicable aux salaries de droit
prive. Toutefois, les differences qui existent en cette matiere n'ont ni
pour objet ni pour effet de placer les etablissements publics administratifs
dans une situation necessairement plus avantageuse que celle dans laquelle
se trouvent les entreprises privees et ne sont donc pas de nature a fausser
la concurrence entre ces etablissements et ces entreprises lors de
l'obtention d'un marche public ou d'une delegation de service public.

4° Pour que soient respectes tant les exigences de l'egal acces aux marches
publics que le principe de liberte de la concurrence qui decoule notamment
de l'ordonnance du 1er decembre 1986, l'attribution d'un marche public ou
d'une delegation de service public a un etablissement administratif suppose,
d'une part, que le prix propose par cet etablissement public administratif
soit determine en prenant en compte l'ensemble des couts directs et
indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du
contrat, d'autre part, que cet etablissement public n'ait pas beneficie,
pour determiner le prix qu'il a propose, d'un avantage decoulant des
ressources ou des moyens qui lui sont attribues au titre de sa mission de
service public et enfin qu'il puisse, si necessaire, en justifier par ses
documents comptables ou tout autre moyen d'information approprie.

Le present avis sera notifie au tribunal administratif de Dijon, a la
societe Jean-Louis Bernard Consultants, au district de l'agglomeration
dijonnaise et a l'Institut geographique national.

Il sera publie au Journal officiel de la Republique francaise.

(1) Avis no 222208 du 8 novembre 2000.

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